La transaction pénale est une procédure alternative aux poursuites pénales qui constitue l'une des modalités d'extinction de l'action publique. L'objet de cette transaction porte principalement sur une somme d'argent dont l'auteur de l'infraction devra s'acquitter. Cependant, il pourra aussi s'agir d'obligations telles que cesser l'infraction, éviter son renouvellement ou réparer le dommage.
La transaction pénale a connu ces dernières années un développement législatif très important. D'abord prévu pour le droit spécial, celle-ci concernait certaines infractions fiscales et douanières d'un côté, et certaines infractions en droit de l'environnement, rural, de la consommation. Cependant, peu à peu les domaines se sont diversifiés.
En effet, désormais, la transaction pénale est applicable à des délits de droit commun tel que le vol simple, l'usage de stupéfiants et l'occupation en réunion des halls ou toits d'immeubles collectifs d'habitation. Celle-ci concerne également la plupart des contraventions prévues par le Code pénal. La loi du 15 août 2014 prévoit même la possibilité, pour les officiers de police judiciaire, de proposer une transaction pénale à l'auteur d'une contravention ou d'un délit faisant encourir une peine de un an d'emprisonnement maximum avec l'accord du procureur de la République.
Cette transaction, qui peut intervenir avant ou après la mise en mouvement de l'action publique, nécessite deux conditions préalables. En effet, il faut l'existence d'une infraction et une intention réciproque des parties. Malgré des modalités différentes selon les administrations en cause, la transaction est précédée d'une offre devant être conclue par un acte.
Cette transaction pénale a pour effet d'éteindre l'action publique pour toutes les infractions nécessitant une plainte préalable aux poursuites.
Ce dispositif a été largement critiqué sur certains points.
Il existe une protection disparate des droits des intéressés. Concernant l'auteur, il n'est pas toujours informé de la nature des faits qui lui sont reprochés et de leurs qualifications juridiques. Il n'est pas toujours non plus informé du délai dont il dispose pour accepter ou non la transaction. Enfin, il n'est informé de son droit à l'assistance d'un avocat qu'avant de donner son accord à la proposition du Défenseur des droits. Il est donc aisé de se demander si cela n'est pas attentatoire au droit de la défense.
Il en est de même pour la victime. En effet, celle-ci est quasiment absente de toutes les dispositions concernant la transaction pénale notamment concernant les transactions concernant des infractions de droit commun, ce qui semble inadapté. En effet, il semble nécessaire, lorsque l'infraction est susceptible de causer un préjudice à une personne physique, de prévoir et de préciser dans les textes quelles sont les conséquences de la transaction pour cette victime.
De plus, l'article 41-1-1 du Code de procédure pénale prévoit l'intervention du juge pour homologuer la transaction. Mais, cela ne paraissait pas s'imposer alors que tous les autres dispositifs de transaction de droit spécial n'imposent pas cette intervention. Cela a été fait dans le but de prendre comme modèle la composition pénale.
Par ceci, on peine à voir la plus-value de la transaction pénale vis à vis de cette dernière. Cependant, il faut noter que l'homologation n'est nécessaire que lorsque la mesure proposée est susceptible de porter atteinte à une liberté individuelle.
Il semble donc nécessaire d'apporter des modifications au dispositif de la transaction pénale. Il conviendrait de préciser quel est l'impact de la transaction conclue entre l'auteur des faits et l'autorité poursuivant celui-ci, sur les droits de la victime. Il conviendrait de renforcer le droit à l'information de l'auteur des faits notamment quant à la nature des faits qui lui sont reprochés et leurs qualifications juridiques, ainsi que du droit à l'assistance d'un avocat et le droit de bénéficier d'un délai de réflexion.
D'un point de vue plus général, pourquoi ne pas créer un régime unique concernant toutes les transactions pénales afin de faciliter l'utilisation de ce mode alternatif aux poursuites pénales. Les textes spéciaux n'auraient qu'à effectuer un renvoi à ce dispositif général.
DECRET n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 pris pour l'application des articles 41-1-1 du code de procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure
Article 41-1-1 Créé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 35
I.-L'officier de police judiciaire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et sur autorisation du procureur de la République, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite :
1° Des contraventions prévues par le code pénal, à l'exception des contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 ;
2° Des délits prévus par le code pénal et punis d'une peine d'amende ;
3° Des délits prévus par le même code et punis d'un an d'emprisonnement au plus, à l'exception du délit d'outrage prévu au deuxième alinéa de l'article 433-5 dudit code ;
4° Du délit prévu à l'article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure à un seuil fixé par décret ;
5° Du délit prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;
6° Du délit prévu au premier alinéa de l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque le procureur de la République autorise le recours à la transaction en application du présent article, l'officier de police judiciaire peut soumettre l'auteur de l'infraction, compte tenu de ses ressources et de ses charges, à l'obligation de consigner une somme d'argent, en vue de garantir le paiement de l'amende mentionnée au 1° du II ou, le cas échéant, de l'amende prononcée en cas de poursuites et de condamnation dans les conditions prévues au dernier alinéa du III.
La transaction autorisée par le procureur de la République, proposée par l'officier de police judiciaire et acceptée par l'auteur de l'infraction est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou par un juge par lui désigné, après avoir entendu, s'il y a lieu, l'auteur de l'infraction assisté, le cas échéant, par son avocat.
II.-La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle fixe :
1° L'amende transactionnelle due par l'auteur de l'infraction et dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue ;
2° Le cas échéant, l'obligation pour l'auteur de l'infraction de réparer le dommage résultant de celle-ci ;
3° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution de l'obligation de réparer le dommage.
III.-L'acte par lequel le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
En cas de non-exécution de l'intégralité des obligations dans les délais impartis ou de refus d'homologation, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre les mesures prévues à l'article 41-1 ou une composition pénale, ou engage des poursuites.
IV.-Les opérations réalisées par l'officier de police judiciaire en application des I et II du présent article sont relatées dans un seul procès-verbal.
V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.