Une personne soupçonnée d’une infraction peut être entendue par les enquêteurs sans être mise en garde à vue : cela s’appelle une audition libre, aussi nommée « audition du suspect libre ». L’audition libre a été créée par la réforme du Code de Procédure Pénale de 2011 et a été modifiée par la loi du 27 mai 2014 instaurant notamment un droit à l’assistance d’un avocat. Elle est encadrée par le Code de Procédure Pénale (article 61-1 et suivants du CPP)qui ne limite pas la durée de cette audition. Comme son appellation le laisse penser, la personne auditionnée est libre de quitter les lieux quand bon lui semble.L’intéressé n’est pas soumis à des mesures de contrainte, il ne peut être amené de force au commissariat. Il doit venir par ses propres moyens en réponse à une convocation.
Àpartir du moment où une personne en audition libre est soupçonnée alors ce soupçon entraine automatiquement des garanties (61-1 CPP) :
- Elle doit être informée de la qualification de l’infraction, la date présumée, le lieu présumé
- Elle doit être informée de son droit de quitter à tout moment les locaux où elle se trouve
- Elle doit être informée de son droit à bénéficier de conseils juridiques et des lieux dans lesquels elle peut les obtenir avant l’audition
- Elle a le droit d’être assistée par un interprète si elle ne comprend pas et ne parle pas français
- Elle a le droit de faire des déclarations spontanées
- Elle a le droit de répondre aux questions qu’on lui pose, mais aussi droit de se taire
- Si infraction est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement la convocation doit aviser cette personne qu’elle a le droit d’être assistée par un avocat qu’elle choisit, et des modalités de désignation d’un avocat d’office. Cet avocat va l’assister au cours de ses auditions ou au cours de confrontations. La personne peut expressément accepter d’être entendue sans son avocat.
- Il faut que le procès-verbal mentionne que toutes ces informations ont bien été portées à la connaissance de l’intéressé (article 78 CPP)
Reprenant la jurisprudence européenne et notamment l’arrêt Salduz rendu par la Cour Européenne des Droits de l’Homme le 27 novembre 2008, l’article préliminaire du Code de Procédure Pénale dispose qu’ « aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites dans avoir pu s’entretenir avec un avocat ou être assistée par lui ».
Ainsi, les déclarations faites par l’intéressé au cours de l’audition libre en dehors de la présence de l’avocat ne pourront pas fonder une éventuelle condamnation.
L’audition libre se distingue de la garde à vue par son absence de contrainte.Cependant, il existe un autre type d’audition libre : l’auditionlibre d’un témoin requise par les enquêteurs pour les besoins de leurs investigations (article 62 CPP). À ce moment-là, la personne n’esta priori pas soupçonnée et n’est donc pas assistée d’un avocat. Pour autant, si les nécessités de l'enquête le justifient,la personne auditionnée en tant que témoin peut être retenue sous contrainte pendant une durée maximum de quatre heures, toujours sans avocat. Si à l’issue de cette auditionil existe des raisons plausibles de soupçonner que cette personne auditionnée a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle passe alors sous le statut de « suspect libre »précédemment cité, protégé par les garanties de l’article 61-1 CPP.
Contrairement à la garde à vue, qui nécessite que l’infraction reprochée soit sanctionnée d’une peine de prison, l'audition libre peut concerner des infractions punies d'une simple peine d'amende.L’audition libre est alors privilégiée pour les petites affaires : il y en a en moyenne 800.000 par an contre 380.000 gardes à vue (chiffres Le Parisien).